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multi critères :
Aigue
Marine et
Vitrine de l'Immobilier
à La Grande Motte
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1 - Domaine
d’application et textes de référence et obligation du propriétaire
2 - Définition de la mission :
3 - Déroulement général du repérage :
4 - Conclusion de la mission :
1 Domaine
d’application et textes de référence :
Décret 96-97 du 07 Février 1996 . Décret relatif à la protection
de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition
à l’amiante dans les immeubles bâtis. modifié par Décret 97-855
du 12 septembre 1997 modifié par Décret 2001-840 du 13 septembre
2001 modifié par Décret 2002-839 3 mai 2002 en vigueur le 1 er septembre
2002 article 2 modifié par Décret 2001-840 du 13 septembre 2001
: « Les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa
de l’article 1 (*)doivent rechercher la présence de flocage contenant
de l’amiante dans les immeubles construits avant le 1er janvier
1980. Ils doivent également recherche la présence de calorifugage
contenant de l’amiante dans les immeubles construits avant le 29
juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l’amiante
dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997.» (*) sont
concernés tous les immeubles bâtis, qu’ils appartiennent à des personnes
privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles
d’habitation comportant un seul logement .
2 Définition de la mission :
article 2 modifié par Décret 2001-840 du 13 septembre 2001 : « Pour
répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font
appel à un controleur technique, (*) au sens du code de la construction
et de l’habitation, ou à un technicien de la construction ayant
contracté une assurence professionnelle pour ce type de mission
afin qu’il procéde à une recherche de la présence de flocages, de
calorifugeages ou de faux plafonds. En cas de présence de flocages,
de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur
la présence d’amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements
représentatifs par un controleuer technique ou un technicien de
la construction. Ce ou ces prelèvements font l’objet d’una analyse
par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième
alinéa de l’article 5 (*) article 10-6 créé par Décret 2001 - 840
13 septembre 2001 . Le contrôleur technique ou le technicien de
la construction mentionné aux articles 2,3,10-3 et 10-4 doit n’avoir
aucun line de nature à porter atteinte à son impartialité et à son
indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui
font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d’organiser
ou d’effectuer destravaux de retrait ou de confinement des matériaux
et produits prévus par le présent décret. A compter du 1er janvier
2010, lecontrôleur technique ou le technicien de la construction
doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa
capacité, par un organismes dispensant une formation certifiée....
... Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la formation
professionnelle, de la santé et de la construction définit le contenu
et les modalités de la certification de la formation, les conditions
de délivrance de l’attestation de compétence par les organismes
dispensant la formation, les modalités de transmission de la liste
des personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi
que les modalités de transmission et de contenu du rapport d’activité.
3 Déroulement général du repérage :
le programme de repérage de l’amiante est défini par l’annexe créé
par Décret 2001-840 du 13 septembre 2001 ANNEXE ET CONCLUSION DU
REPERAGE
4Conclusion de la mission :
modifié par Décret 2002-839 3 mai 2002 en vigueur le 1 er septembre
2002 Les propriétaires des immeubles mentionnés au second alinéa
de l’article 1 er produisent, au plus tard à la date de toute promession
de vente ou d’achat, un constat précisant la présence ou, le cas
échéant, l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante
mentionnés à l’annexe au présent décret. Ce constat indique la localisation
et l’état de conservation de ces matériaux et produits. Ce constat
ou, lorsque le dossier technique ‘amiante» existe, la fiche récapitulative
contenue dans ce dossier constitue l’état mentionné à l’article
L 1334-7 du coe de la santé publique.
_ ______________________________________Vos
questions ?
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