Comment réserver ?
La réservation d'une location n'est assurée qu'après l'accusé réception de l'acompte tel qu'il a été défini précédemment et après acceptation du contrat de location par le locataire.
L'acompte pourra être remboursé en cas de force majeure dans le cadre de l'assurance annulation Vacances Plus

Quels sont les tarifs et les suppléments ?

Nos tarifs de location exprimés en francs par semaine comprennent:- le loyer
- les charges locatives
- les consommations d'eau, gaz et électricité
( EDF et GDF exclus avant le 1er mai et après le 1er octobre )
- la commission d'agence
- la taxe de séjour.
Nos tarifs ne comprennent pas :
- les suppléments pour la location d'un box ou d'un garage ( voir tarifs)
- les frais de dossier ( voir tarifs)
- la fourniture des draps et du linge de maison (location possible voir tarifs )
- le nettoyage de l'appartement au départ du locataire (ménage à la demande voir tarifs).
- le droit de bail.
- le dépôt de garantie appartement: à l'arrivée, réglement de 155 €( 300 € pour les villas ou les grands appartements) qui sera remboursé au locataire, après déductions éventuelles de casse, ménage ou autres prestations, dans la quinzaine suivant le départ du locataire.
- le dépôt de garantie bracelets de piscine dans les résidences AVEC PISCINE, à l'arrivée, réglement d'un dépôt de garantie de 22 € par bracelet de piscine, restitué au retour du bracelet de piscine.

Comment s'organise l'accueil et la remise des clés
Arrivée: le samedi entre 16h et 19h30 à l'Agence Point Marine Vacances. La remise des clés est effectuée par l'Agence après paiement du solde de la location et des diverses cautions.
Départ: le samedi entre 8h et 11h à l'Agence.

Vos conditions d'occupation:
A l'arrivée, l'état des lieux et l'inventaire doivent être reconnus par le locataire et rendus signés à l'Agence. Toute réclamation concernant les lieux loués et l'inventaire doit être présentée à l'Agence dans un délai de 72 h suivant la remise des clés.

Il est demandé au locataire:
- d'occuper les lieux loués en bon père de famille
- de ne dépasser en aucun cas le nombre d'occupants tel qu'il est indiqué au contrat de location et qui correspond à l'équipement de l'appartement considéré.
- de respecter le réglemenet intérieur de la résidence tel qu'il est affiché, notamment en ce qui concerne l'obligation de calme après 22h, l'interdiction de suspendre du linge sur les loggias et les balcons ou celle d'utiliser les ascenseurs par les enfants non accompagnés.

Prener connaisance de vos assurance :
Voir Contrat Vacances Plus FNAIM
Notices de Garanties

Quelles sont les dispositions générales correspondant à votre location :
La brochure, la proposition et/ou le programme remis au client constituent l'information préalable visée par les articles 96 et suivants du décret du 15 juin 1994.
En l'absence de brochure, proposition, devis et/ou programme, le présent document constitue avant sa signature par le client, l'information préalable visée par le décret.
Extrait du décret N' 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi N° 92-645 du 13 juillet 1992 fîxant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours
Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 visée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96. - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
l° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés . 2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil : 3° Les repas fournis .
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit .
5 ° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que délais d'accomplissement.
6° Le Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyenna supplément de prix .
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisati voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommat cas d'annulation du voyage ou du séjour . cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ 1 8' Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le caiendr paiement du solde .
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret 10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle .
1 l° Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 107 ci-après 12°Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'ass couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civ associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme . 13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certai d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement d'accident ou de maladie.
Art 97. - L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit dans ce cas, indiquer clairement dans mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98. - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : l° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur . 2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates . 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retou 4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des reglementations ou des usages du pays d'accueil .
5° Le nombre de repas fournis
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
7° Les visites. les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage Ou du séjour 8' Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après .
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou tares afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies .
10° Le'caiendrier et les modalités de paiement du prix . en toit état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le vovage ou le séjour
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur 12°Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés . 13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du vovage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7" de l'article 96 ci-dessus
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 107 ci-dessous 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur . 17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie . dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus 18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur 19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour départ, les informations suivantes :
a)Le nom, J'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur . b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger un, numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art 99. - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100. - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisé, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour , la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées .
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur . un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties . toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102. - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception . l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées . l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 107. Lorsque, après le départ de l'acheteur. le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante services prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuelle subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retou différence de prix .
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celle-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix des titres
de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

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