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Comment
réserver ?
La
réservation d'une location n'est assurée qu'après
l'accusé réception de l'acompte tel qu'il a
été défini précédemment
et après acceptation du contrat de location par le
locataire.
L'acompte
pourra être remboursé en cas de force majeure
dans le cadre de l'assurance annulation Vacances Plus
Quels
sont les tarifs et les suppléments ?
Nos
tarifs de location exprimés en francs par semaine comprennent:-
le loyer
- les charges locatives
- les consommations d'eau, gaz et électricité
( EDF et GDF exclus avant le 1er mai et après le 1er
octobre )
- la commission d'agence
- la taxe de séjour.
Nos tarifs ne comprennent pas :
- les suppléments pour la location d'un box ou d'un
garage ( voir tarifs)
- les frais de dossier ( voir tarifs)
- la fourniture des draps et du linge de maison (location
possible voir tarifs )
- le nettoyage de l'appartement au départ du locataire
(ménage à la demande voir tarifs).
- le droit de bail.
- le dépôt de garantie appartement: à
l'arrivée, réglement de 155 €( 300 €
pour les villas ou les grands appartements) qui sera remboursé
au locataire, après déductions éventuelles
de casse, ménage ou autres prestations, dans la quinzaine
suivant le départ du locataire.
- le dépôt de garantie bracelets de piscine dans
les résidences AVEC PISCINE, à l'arrivée,
réglement d'un dépôt
de garantie de 22 € par bracelet de piscine, restitué
au retour du bracelet de piscine.
____________________________________________________________________________
Comment s'organise l'accueil et la remise des clés
Arrivée: le samedi entre 16h et 19h30 à
l'Agence aigue Marine Vacances. La remise des clés
est effectuée par l'Agence après paiement du
solde de la location et des diverses cautions.
Départ: le samedi entre 8h et 11h à l'Agence.
Vos
conditions d'occupation:
A
l'arrivée, l'état des lieux et l'inventaire
doivent être reconnus par le locataire et rendus signés
à l'Agence. Toute réclamation concernant les
lieux loués et l'inventaire doit être présentée
à l'Agence dans un délai de 72 h suivant la
remise des clés.
Il
est demandé au locataire:
- d'occuper les lieux loués en bon père de famille
- de ne dépasser en aucun cas le nombre d'occupants
tel qu'il est indiqué au contrat de location et qui
correspond à l'équipement de l'appartement considéré.
- de respecter le réglemenet intérieur de la
résidence tel qu'il est affiché, notamment en
ce qui concerne l'obligation de calme après 22h, l'interdiction
de suspendre du linge sur les loggias et les balcons ou celle
d'utiliser les ascenseurs par les enfants non accompagnés.
Prener
connaisance de vos assurance :
Voir Contrat Vacances Plus FNAIM
Notices de Garanties
Quelles
sont les dispositions générales correspondant
à votre location :
La
brochure, la proposition et/ou le programme remis au client
constituent l'information préalable visée par
les articles 96 et suivants du décret du 15 juin 1994.
En l'absence de brochure, proposition, devis et/ou programme,
le présent document constitue avant sa signature par
le client, l'information préalable visée par
le décret.
Extrait du décret N' 94-490 du 15 juin 1994 pris en
application de l'article 31 de la loi N° 92-645 du 13
juillet 1992 fîxant les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de
voyages ou de séjours
Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues
au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14
de la loi du 13 juillet 1992 visée, toute offre et
toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents appropriés
qui répondent aux règles définies par
le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de
titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces
transports, le vendeur délivre à l'acheteur
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments
d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur
aux obligations qui lui sont faites par le présent
titre.
Art. 96. - Préalablement à la conclusion du
contrat et sur la base d'un support écrit, portant
sa raison sociale, son adresse l'indication de son autorisation
administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur les prix, les dates et les
autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l'occasion du voyage ou du séjour
tels que :
___________________________________________________________________ __
l°
La destination, les moyens, les caractéristiques et
les catégories de transports utilisés . 2°
Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son homologation
classement touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays d'accueil :
3° Les repas fournis .
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit
d'un circuit .
5 ° Les formalités administratives et sanitaires
à accomplir en cas, notamment, de franchissement des
frontières ainsi que délais d'accomplissement.
6° Le Les visites, excursions et les autres services inclus
dans le forfait ou éventuellement disponibles moyenna
supplément de prix .
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi
que, si la réalisati voyage ou du séjour est
subordonnée à un nombre minimal de participants,
la date limite d'information du consommat cas d'annulation
du voyage ou du séjour . cette date ne peut être
fixée à moins de vingt et un jours avant le
départ 1 8' Le montant ou le pourcentage du prix à
verser à titre d'acompte à la conclusion du
contrat ainsi que le caiendr paiement du solde .
9° Les modalités de révision des prix telles
que prévues par le contrat en application de l'article
100 du présent décret 10° Les conditions
d'annulation de nature contractuelle .
1 l° Les conditions d'annulation définies aux articles
101, 102 et 111 ci-après 12°Les précisions
concernant les risques couverts et le montant des garanties
souscrites au titre du contrat d'ass couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle des agences
de voyages et de la responsabilité civ associations
et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de
tourisme . 13° L'information concernant la souscription
facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certai d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
d'accident ou de maladie.
Art 97. - L'information préalable faite au consommateur
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur
ne réservé expressément le droit d'en
modifier certains éléments. Le vendeur doit
dans ce cas, indiquer clairement dans mesure cette modification
peut intervenir et sur quels éléments.En tout
état de cause, les modifications apportées à
l'information préalable doivent être communiquées
par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98. - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur
doit être écrit, établi en double exemplaire
dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par
les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes
: l° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et
de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur
. 2° La destination ou les destinations du voyage et,
en cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates . 3° Les moyens, les caractéristiques
et les catégories des transports utilisés, les
dates, heures et lieux de départ et de retou 4°
Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son classement
touristique en vertu des reglementations ou des usages du
pays d'accueil .
_____________________________________________________________________ c\photo\bouleretour.gi_
5° Le nombre de repas fournis
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
7° Les visites. les excursions ou autres services inclus
dans le prix total du voyage Ou du séjour 8' Le prix
total des prestations facturées ainsi que l'indication
de toute révision éventuelle de cette facturation
en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après
.
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou tares
afférentes à certains services telles que taxes
d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans
les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies .
10° Le'caiendrier et les modalités de paiement
du prix . en toit état de cause, le dernier versement
effectué par l'acheteur ne peut être inférieur
à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et
doit être effectué lors de la remise des documents
permettant de réaliser le vovage ou le séjour
11° Les conditions particulières demandées
par l'acheteur et acceptées par le vendeur 12°Les
modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le
vendeur d'une réclamation pour inexécution ou
mauvaise exécution du contrat, réclamation qui
doit être adressée dans les meilleurs délais,
par lettre recommandée avec accusé de réception
au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement,
à l'organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés . 13° La date limite d'information de
l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour
par le vendeur dans le cas où la réalisation
du vovage ou du séjour est liée à un
nombre minimal de participants, conformément aux dispositions
du 7" de l'article 96 ci-dessus
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles
101, 102 et 111 ci-dessous 16° Les précisions concernant
les risques couverts et le montant des garanties au titre
du contrat d'assurance couvrant les conséquences de
la responsabilité civile professionnelle du vendeur
. 17° Les indications concernant le contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de
l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d'accident ou de maladie . dans ce
cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document
précisant au minimum les risques couverts et les risques
exclus 18° La date limite d'information du vendeur en
cas de cession du contrat par l'acheteur 19° L'engagement
de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins
dix jours avant la date prévue pour départ,
les informations suivantes :
a)Le nom, J'adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à
défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur
en cas de difficulté, ou, à défaut, le
numéro d'appel permettant d'établir de toute
urgence un contact avec le vendeur . b) Pour les voyages et
séjours de mineurs à l'étranger un, numéro
de téléphone et une adresse permettant d'établir
un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place
de son séjour.
Art 99. - L'acheteur peut céder son contrat à
un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que
lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que
ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci
est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception
au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il
s'agit d'une croisière, ce délai est porté
à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun
cas, à une autorisation préalable du vendeur.
_________________________________________________________________________ _
Art. 100. - Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix, dans les limites prévues
à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisé,
il doit mentionner les modalités précises de
calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des
variations des prix, et notamment le montant des frais de
transport et taxes y afférentes, la ou les devises
qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du
séjour , la part du prix à laquelle s'applique
la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur,
le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification
à l'un des éléments essentiels du contrat
tel qu'une hausse significative du prix l'acheteur peut, sans
préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par lettre recommandée
avec accusé de réception
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées
.
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur . un avenant au contrat précisant
les modifications apportées est alors signé
par les parties . toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur
et, si le paiement déjà effectué par
ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué avant
la date de son départ.
Art. 102. - Dans le cas prévu à l'article 21
de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. lorsque, avant
le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage
ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre
recommandée avec accusé de réception
. l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité
des sommes versées . l'acheteur reçoit, dans
ce cas, une indemnité au moins égale à
la pénalité qu'il aurait supportée si
l'annulation était intervenue de son fait à
cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun
cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant
pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour
de substitution proposé par le vendeur.
Art. 111. Lorsque, après le départ de l'acheteur.
le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir
une part prépondérante services prévus
au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par l'acheteur,
le vendeur immédiatement prendre les dispositions suivantes
sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuelle subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément
de et, si les prestations acceptées par l'acheteur
sont de
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser,
dès son retou différence de prix .
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celle-ci sont refusées par l'acheteur pour des
motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément
de prix des titres
de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant
être jugées équivalentes vers le lieu
de départ ou vers un autre lieu accepté par
les deux parties.
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