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La
réservation d'une location n'est assurée qu'après
l'accusé réception de l'acompte tel qu'il a été
défini précédemment et après acceptation du
contrat de location par le locataire.
L'acompte
pourra être remboursé en cas de force majeure dans le cadre
de l'assurance annulation Vacances Plus
Nos
tarifs de location exprimés en francs par semaine comprennent:-
le loyer
- les charges locatives
- les consommations d'eau, gaz et électricité
( EDF et GDF exclus avant le 1er mai et après le 1er octobre )
- la commission d'agence
- la taxe de séjour.
Nos tarifs ne comprennent pas :
- les suppléments pour la location d'un box ou d'un garage ( voir
tarifs)
- les frais de dossier ( voir tarifs)
- la fourniture des draps et du linge de maison (location possible voir
tarifs )
- le nettoyage de l'appartement au départ du locataire (ménage
à la demande voir tarifs).
- le droit de bail.
- le dépôt de garantie appartement: à l'arrivée,
réglement de 155 €( 300 € pour les villas ou les grands
appartements) qui sera remboursé au locataire, après déductions
éventuelles de casse, ménage ou autres prestations, dans
la quinzaine suivant le départ du locataire.
- le dépôt de garantie bracelets de piscine dans les résidences
AVEC PISCINE, à l'arrivée, réglement d'un dépôt
de garantie de 22 € par bracelet de piscine, restitué au retour
du bracelet de piscine.
ACCUEIL
ET REMISE DES CLES
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Arrivée:
le samedi entre 16h et 19h30 à l'Location Mer HéraultMarine Vacances.
La remise des clés est effectuée par l'Agence après
paiement du solde de la location et des diverses cautions.
Départ:
le samedi entre 8h et 11h à l'Agence.
________________________________________________________________________________________________________
OCCUPATION
DE LA LOCATION:
|
A
l'arrivée, l'état des lieux et l'inventaire doivent être
reconnus par le locataire et rendus signés à l'Agence. Toute
réclamation concernant les lieux loués et l'inventaire doit
être présentée à l'Agence dans un délai
de 72 h suivant la remise des clés.
Il
est demandé au locataire:
- d'occuper les lieux loués en bon père de famille
- de ne dépasser en aucun cas le nombre d'occupants tel qu'il est
indiqué au contrat de location et qui correspond à l'équipement
de l'appartement considéré.
- de respecter le réglemenet intérieur de la résidence
tel qu'il est affiché, notamment en ce qui concerne l'obligation
de calme après 22h, l'interdiction de suspendre du linge sur les
loggias et les balcons ou celle d'utiliser les ascenseurs par les enfants
non accompagnés.
ASSURANCES
Voir Contrat Vacances Plus FNAIM
Notices de Garanties
DISPOSITIONS CENERALES DE VENTE
RESERVATION
|
La
brochure, la proposition et/ou le programme remis au client constituent
l'information préalable visée par les articles 96 et suivants
du décret du 15 juin 1994.
En l'absence de brochure, proposition, devis et/ou programme, le présent
document constitue avant sa signature par le client, l'information préalable
visée par le décret.
Extrait du décret N' 94-490 du 15 juin 1994 pris en application
de l'article 31 de la loi N° 92-645 du 13 juillet 1992 fîxant
les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation
et à la vente de voyages ou de séjours
Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième
alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 visée,
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent
aux règles définies par le présent titre
________________________________________________________________________________________________________
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport
sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à
l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être
mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments
d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations
qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96. - Préalablement à la conclusion du contrat et sur
la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse
l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur
doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates
et les autres éléments constitutifs des prestations fournies
à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
l° La destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés . 2° Le mode d'hébergement,
sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son homologation classement touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays d'accueil : 3° Les repas fournis .
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
.
5 ° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir
en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que délais
d'accomplissement.
6° Le Les visites, excursions et les autres services inclus dans le
forfait ou éventuellement disponibles moyenna supplément
de prix .
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisati voyage
ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal
de participants, la date limite d'information du consommat cas d'annulation
du voyage ou du séjour . cette date ne peut être fixée
à moins de vingt et un jours avant le départ 1 8' Le montant
ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à
la conclusion du contrat ainsi que le caiendr paiement du solde .
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l'article 100 du présent décret
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle .
1 l° Les conditions d'annulation définies aux articles 101,
102 et 103 ci-après 12°Les précisions concernant les
risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat
d'ass couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité
civ associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux
de tourisme . 13° L'information concernant la souscription facultative
d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certai d'annulation
ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement d'accident ou de maladie.
Art 97. - L'information préalable faite au consommateur engage
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne réservé
expressément le droit d'en modifier certains éléments.
Le vendeur doit dans ce cas, indiquer clairement dans mesure cette modification
peut intervenir et sur quels éléments.En tout état
de cause, les modifications apportées à l'information préalable
doivent être communiquées par écrit au consommateur
avant la conclusion du contrat. _____________________________________________________________________________________________________
Art.
98. - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être
écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à
l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les
clauses suivantes : l° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant
et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur . 2°
La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates
. 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ
et de retou 4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son classement
touristique en vertu des reglementations ou des usages du pays d'accueil
.
5° Le nombre de repas fournis
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
7° Les visites. les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage Ou du séjour 8' Le prix total des prestations facturées
ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après
.
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou tares afférentes
à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement
ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies .
10° Le'caiendrier et les modalités de paiement du prix . en
toit état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur
ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage
ou du séjour et doit être effectué lors de la remise
des documents permettant de réaliser le vovage ou le séjour
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur
et acceptées par le vendeur 12°Les modalités selon lesquelles
l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être
adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée
avec accusé de réception au vendeur, et signalée
par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage
et au prestataire de services concernés . 13° La date limite
d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour
par le vendeur dans le cas où la réalisation du vovage ou
du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7" de l'article 96 ci-dessus
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102
et 103 ci-dessous 16° Les précisions concernant les risques
couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
du vendeur . 17° Les indications concernant le contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit
par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que
celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie .
dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat
par l'acheteur 19° L'engagement de fournir, par écrit, à
l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour départ,
les informations suivantes
______________________________________________________________________________________________________
a)Le nom, J'adresse et le numéro de téléphone de
la représentation locale du vendeur ou, à défaut,
les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes
locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté,
ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir
de toute urgence un contact avec le vendeur . b) Pour les voyages et séjours
de mineurs à l'étranger un, numéro de téléphone
et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant
ou le responsable sur place de son séjour.
Art 99. - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage
ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer
le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté
à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à
une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100. - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse
de révision du prix, dans les limites prévues à l'article
19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisé, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à
la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais
de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour , la part
du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des
devises retenu comme référence lors de l'établissement
du prix figurant au contrat.
Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se
trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments
essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix l'acheteur
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé
de réception
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées .
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur . un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties . toute diminution
de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué
par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date
de son départ.
Art. 102. - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du
13 juillet 1992 susvisée. lorsque, avant le départ de l'acheteur,
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur
par lettre recommandée avec accusé de réception .
l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur
le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes
versées . l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité
au moins égale à la pénalité qu'il aurait
supportée si l'annulation était intervenue de son fait à
cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle
à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation,
par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé
par le vendeur.
______________________________________________________________________________________________________
Art. 103. Lorsque, après le départ de l'acheteur. le vendeur
se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante
services prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuelle subis
:
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de et, si les
prestations acceptées par l'acheteur sont de
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès
son retou différence de prix .
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si
celle-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables,
fournir à l'acheteur, sans supplément de prix des titres
de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers
un autre lieu accepté par les deux parties.
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